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sessione del 1853-54


tout en se conformant aux conditions de la convention du premier mars 1833, de la loi 29 mai suivant et du cahier des charges y annexé, sauf dans les dispositions auxquelles il serait dérogé, ou auxquelles il serait apporté des modifications par le présent traité, est autorisée à n’exécuter et à n’exploiter que le tronc du chemin de fer d’Àix par Chambéry a St-Jean-de-Maurienne, de manière cependant à ce que toutes ses sections soient entièrement praticables, et puissent être exploitées à l’expiration du mois de juin 1856.

Art. 2. Les expropriations ou les travaux seront commencés dans le délai de trois mois à dater de l’approbation législative du présent traité, et dans le délai de six semaines à partir de l’approbation ministérielle des projets, laquelle sera notifiée incessamment à la compagnie.

Art. 3. Les travaux seront exécutés avec fa plus grande économie, ainsi qu’il est dit à l’article 19 du cahier des charges, et de telle manière que la dépense totale de ce tronc, et de tout son matériel mobile, portée au devis mentionné à l’article 8 du cahier des charges, ne dépasse en aucun cas la somme de 15 millions, y compris les autres frais, et toutes les sommes dépensées à quelque titre que ce soit, d’après l’état de situation de la compagnie approuvé par le Gouvernement.

Art. 4. A cet effet la compagnie est autorisée à ne construire que des gares et des stations provisoires; à n’établir que des guérites pour les çantoniers; à réduire à dix le nombre des loeomotives pour tout le tronc susdit; à ne pourvoir tout le reste du matériel mobile qu’en proportion du dit nombre de locomotives, et elle n’est pas tenue de clòturer le chemin dans toute son étendue; le tout eu égard à la sûreté des voyageurs, à la rapidité du parcours, aux exigences d’une bonne exploitation, et enfin à la nécessité de pourvoir toutes les stations des terrains nécessaires à leur établissement définitif, dans la prévision de l’accomplissement des lignes fixées dans le cahier des charges.

Art. 5. Dans le cas où la compagnie remplacerait plus tard les constructions provisoires par des bâtiments définitifs, la dépense des premières ne sera pas moins comprise dans le compte capital mentionne à l’article 8 du cabier des charges.

Art. 6. Le dépôt du cautionnement fait par la compagnie d’après l’article 32 du cahier des charges lui sera intégralement restitué au fur et à mesure qu’elle prouvera avoir exécuté des travaux, payé des terrains, ou fourni des matériaux acceptés par l’administration pour une valeur double de la somme demandée sur le cautionnement. Ces retraits, sauf le dernier, ne pourront être moindres de 200,000 francs chacun.

Art. 7. Si dans les délais fixés à l’article 2 du présent traité, et sans autre mise en demeure, la compagnie ne s’est pas mise à même de commencer et de continuer les travaux, la moitié du cautionnement restera acquis de plein droit au Trésor public.

Si dans les trois mois suivants, et après une mise en demeure notifiée par l’administration dans le courant du deuxième mois, la compagnie ne se trouve pas en mesure de commencer et de continuer les travaux, elle encourra la déchéance de la concession, et le cautionnement de quatre millions et demi sera définitivement acquis au Trésor.

Art. 8. Faute par la compagnie d’avoir exécuté et terminé les travaux du tronc d’Aix à St-Jean-de-Maurienne dans les délais fixés à l’article 2 du présent traité, elle encourra la déchéance de la concession, et lui seront appliquées les dispositions de l’article 70 du cahier des charges, sauf les cas de force majeure mentionnés au cahier des charges, et constatés comme il est dit à l’article 81 du même.

Art. 9. Dans le délai de six mois à partir du premier juillet 1856, et après une mise en demeure notifiée par l’administration dans le courant du quatrième mois, la compagnie devra déclarer au Gouvernement si elle entend poursuivre la construction de toutes les lignes comprises dans sa concession. En cas d’affirmative, elle continuera l’exploitation de la ligne d’Aix à St-Jean de Maurienne, et les disposition du cabier des charges seront maintenues.

Si, à la même époque, la compagnie ne se croyait pas en mesure d’acher le réseau tout entier, ou, si elle croyait devoir renoncer à sa concession, le Gouvernement entrerait en pleine possession du tronc d’Aix à St-Jean-de Maurienne, des terrains, des bâtiments et de tout le matériel nécessaire à son exploitation en remboursant les dépenses mentionnées à l’article 3 du présent traité jusqu’à concurrence du maximum fixé audit article 3 en inscriptions de rentes cinq pour cent au pair.

Les approvisionnements qui n’excéderont pas les besoins de l’exploitation du chemin pendant six mois seront rachetés par le Gouvernement au prix contant, dûment constaté, et payé à la compagnie dans le délai de deux mois à dater du jour de la réception du chemin.

Àrt. 10. Après un nouvel appel d’un dixième des actions fait dans le délai que le Conseil d’administration jugera convenable, la compagnie pourra créer des obligations ou contracter des emprunts jusqu’à concurrence de la somme nécessaire pour l’entier achèvement du tronc d’Aix à St-Jean-de-Maurienne, même au-delà des sommes nécessaires pour compléter le chiffre de 15 millions, s’ils ne suffisaient pas pour l’achèvement total du tronc susdit, mais sans que le remboursement par l’Etat, stipulé au § 3 de l’article précédent, s’étende à cet excédant quel qu’il puisse être.

Art. 11. Dans le cas où la compagnie déclarerait qu’elle est disposée à poursuivre la construction des lignes d’après le cahier des charges, elle devra, dans les six mois de sa déclaration, avoir consacré une somme d’au moins deux millions en acquisitions de terrains, en ouvrages, ou en fournitures de matériaux pour les nouvelles lignes. Faute par la compagnie de pouvoir dûment justifier l’accomplissement de cette condition dans le délai susdit, et après une mise en demeure notifiée par l’administration dans le courant du troisième mois, la compagnie sera déchue de la concession des lignes susmentionnées. Le Gouvernement aura le droit d’entrer en possession du tronc d’Aix à St-Jean-de-Maurienne, et la compagnie encourra la perte d’un million et demi, somme qui sera acquise au Gouvernement par la retenue que celuici fera de tous les travaux utiles exécutés sur les lignes pendant l’espace de temps susdit, si ces travaux s’élèvent à ladite somme ou au-delà. Dans le cas où la valeur de ces travaux resterait au-dessous de la somme d’un million et demi, le Gouvernement prélèverait la différence sur la somme qui, aux termes de l’article 9 du présent traité, doit être remboursée à la compagnie en inscriptions de rentes cinq pour cent au pair.

Le cas échéant, le prélèvement aura lieu en inscriptions de rentes an même taux.

Art. 12. Dans le cas où la compagnie ne poursuiverait pas son entreprise avant que le Gouvernement prenne possession du tronc d’Aix à St-Jean-de-Maurienne, elle devra après sa réception générale et definitive faire exécuter à ses frais le bornage contradictoire, et dresser le plan cadastral du