Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti.pdf/298

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finanze di una notevole attività ed inoltre guidato alla necessità di dover concedere somigliante favore a tutti quegli Stati cui la Sardegna ha formalmente assicurato il trattamento della nazione più favorita. Si avviarono adunque dal regio Governo con quello delia Sublime Porta negoziazioni allo scopo di conehiudere un trattato nuovo, in cui, confermando le antiche relazioni politiche colla Turchia, ed i vantaggi concessi colà ai regi sudditi ed al commercio sardo coi trattati discorsi, si derogasse a quella misura del 3 per cento ad valorem, suH’importazione nei regi Stati deile merci ottomane, e si accordasse invece dalla Sardegna alia Turchia l’ordinario trattamento delle nazioni più favorite. Questo trattato, che appunto conferma le convenzioni anzidette, ma utilmente riordina ed assicura il nostro sistema doganale, contemplando la Turchia per le sue importazioni nei regi Stati quale nazione favorita, fu conchiuso il 31 luglio 1854, ed il Ministero ne dà comunicazione alia Camera dei deputati. Traité de commerce et de navigation entre la Bardaigne et la Sublime Porte, conclu le 31 juillet 1854. Préambule. Quoique la navigation et le commerce des sujets sardes dans l’empire ottoman se trouvent réglés par des conventions et des traités existants entre la Cour royale de Sardaigae et la Sublime Porte, notamment par le traité de commerce conclu entre elles le 2 septembre 1839, 23 djéinazi ahir 1258 de l’hégire, les deux hautes cours, ayant dernièrement reconnu la convenance d’introduire dans lesdits traités des modifications de nature à favoriser encore davantage les transactions commerciales de leurs sujets respectifs, tout en les faisant accorder aux règlements du commerce intérieur et del’industrie des ottomans ; à cet effet, et, en même temps, dans le but de resserrer de plus en plus les liens de leur amitié sincère et intime, elles ont résolu de nommer des plénipotentiaires pour la conclusion d’un nouveau traité. En conséquence, S. M. le Roi et padichae de Sardaigne a nommé son plénipotentiaire ie baron Jean Pierre Romuald Tecco, commandeur de son ordre royal des saints-Maurice et Lazare, décoré de l’ordre impérial du Niehan Iftihar de première classe, son ministre résident près la Subütne Porte; et S. M. impériale le Sultan a également nommé S. A. Réchid pacha, son ex-graad-vizir et son actuel ministre des affaires étrangères, décoré de son ordre de Médjidié de première classe et de cinq autres décorations impériales particulières, du grand cordon des ordres de la Légion-d’honneur de France, de l’aigle rouge de Prusse, de Charles 111 et d’isabelie la catholique d'Espagne, de Léopold de Belgique, du Lion Néerlandais de Hollande, de la tour et de l’épés de Suède et Norvvège, des saints-Maurice et Lazare de Sardaigne, de la tou# et de l’cpée de Portugal, de saint-Ludovic de Parme et de beaucoup d’autres ordres distingués : Les deux plénipotentiaires, s’étant réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs, trouves en bonne et due forme, après plusieurs conférences sont tombés d’accord et convenus sur les articles suivants. Art. t. Les précédents traités entre la Cour royale de Sardaigne et la Sublime Porte, ainsi que les droits, privilèges et immunités qui s’y trouvent stipulés en faveur des sujets et des navires sardes sont confirmés à jamais, à l’exception de ce qui en est modifié dans le présent traité. La Sublime Porte s’engage à les faire invioiablement observer par les fonctionnaires civils et militaires tant de terre que de mer. Elle promet et assure, en outre, la pieine et entière jouissance de tout autre droit, bénéfice ou avantage qui est ou qui sera dorénavant accordé dans ses Etats aux nations étrangères les pius favorisées. Art. 2. Outre le droit primitif du 3 pour cent établi sur toutes les denrées et marchandises tant d’importation que d’exportation, en compensation des anciens droits pour le commerce intérieur supprimés à teneur du dernier traité, les négociants sardes, devant payer les droits additionnels du 9 pour cent pour l’exportation et du 2 pour cent pour l’importation ; afin d’éviter les embarras occasionnés dans la perception faite séparément de l’ancien droit du 3 pour cent sur les marchandises importées lors de leur arrivée et débarquement à l’échelle, et de celui du 2 pour cent additionnel au moment de la vente, on percevra tout-à-la-fois, à l’arrivée desdites marchandises à l’échelle, avec l’ancien droit du 3 pour cent, le droit additionnel aussi du 2 pour cent, c’est-à-dire ie 8 pour cent pour ces deux droits ensemble, qu’on inscrira séparément dans les registres de la douane. A l’objet cependant de faciliter les affaires des négociants, pourvu qu’ils donnent une garantie, on pourra leur accorder pour le paiement du 2 pour cent additionnel le terme d’un an à compter du jour que ledit droit aura été inscrit dans les registres de la douane. Et si après le paiement dudit droit additionnel les négociants sardes prouveront que leurs marchandises n’ont pas été vendues dans l’intérieur de l’empire et qu’ils ont l’intention de les renvoyer dans un pays étranger, alors iedit droit feur sera rendu. Il sera cependant fixé un délai de trois mois à dater du jour du paiement du droit additionnel pour les marchandises qu’on renverra à l’étranger; après lequel seulement, si les négociants se présenteront pour cet objet, on leur rendra ledit droit additionnel, sans exiger d’eux aucun autre droit d’exportation ou redevance quelconque. Art. 3. Tout en confirmant Tarlicle 5 du dernier traité concernant le commerce intérieur, en conformité aussi des dispositions relatives à la liberté de commerce, accordée aux sujets sardes, ceux-ci, après qu’ils auront payé les droits établis sur les marchandises et denrées qu’ils auront achetées, pourront les revendre dans les Etats de la Sublime Porte en colis ou en pièces ; mais ils ne pourront exercer ie môme commerce en détail, à i’instar des esnafs (corporations d’arts et métiers), sujets de la Sublime Porte. L’exercice aussi des arts et métiers, dans les Etats ottomans, étant réservé aux sujets de la Sublime Porte, il ne sera pas permis aux sujets sardes de les y exercer, ni d’ouvrir des ateliers à cet objet. Art. 4. La Sublime Porte confirme, dans toute sa plénitude, la liberté de transit pour les marchandises et les navires de commerce sardes, qui passent les détroits des Dardanelles et du Bosphore pour se rendre dans la mer Noire et vice-versâ. Dans le cas qu’il serait nécessaire de débarquer, en dépôt, les marchandises arrivées par lesdits navires dans an endroit quelconque, pour nn temps déterminé, c’est-àdire jusqu’à ce qu’elles soient réembarquées pour leur destination sur un navire sarde ou d’autre nation, on devra absolument en informer la douane locale. Ces marchandises seront déposées dans les magasins de ladite douane, ou, s’il n’y avait pas de place, dans un autre local convenable aussi et sous le timbre de la douane elle-même. Lorsque ces mêmes marchandises devront être réembarquées, elles seront remises par la douane à leur propriétaire, dans l’état dans lequel elles se trouveront, sans qu’on puisse en percevoir aucun droit.