Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/318

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S’ils proviennent de l’Orient ou de l’Anérique, 80 cen- times.

Toute autre provenance maritime de l’étranger, 20 cen- times.

Les bateaux á vapeur, en cours régulier, paient la taxe une seule fois par mois.

Les navires arrivés en état de quarantaine paient, outre le droit ordinaire, une taxe de 10 centimes par tonne pour cha- que jour de station, et un droit pour le dépòt et la désin- fection des marchandises dans les lazarets.

Les personnes débarquées dans les lazarets doivent une taxe de 5 francs par jour, indépendamment des frais de nour- riture.

Enfin, les bátiments qui exercent le cabotage dans le litto- ral de ’Etat sont soumis á un droit fixe annuel de 2 francs.

Dans la convention internationale les hautes puissances ont arrété simplement les bases du tarif, en se réservant respecti- vement la faculté d’élever ou d’abaisser les taxes sur chaque article, pourvu qu’elles n’imposent è la navigation de leurs Elats que les charges purement nécessaires pour courir leurs frais. Elles ont manifesté aussi le désir que les taxes fussent, autant que possible, imposées avec uniformité,

Or, en comparant les taxes établies par les articles 18 et suivants de la dite loi du è décembre 1852 avee le tarif fran- gais publié par décret impérial du 4 juin 1853, il résulte que le droit le plus éievé pour les navires au long cours est ré- duit en France á 15 centimes par tonne, sans distinetion de provenance; que chaque bateau á vapeur, arrivant è jour fixe, si la durée habituelle de sa navigation n’excède pas douze heures, paie seulement cinq centimes par tonne pour chaque abord, et qu’il est admis á un abonnement annuel de cinquante centimes par tonne; que la taxe des navires sou- mis á la quarantaine est réduite á trois centimes par tonne pour chaque jour de station; que les navires naviguant au cabotage de port francais á port frangais d’une mer á l’autre paient 5 centimes par tonne, et s’ils naviguent au cabotage étranger 10 centimes.

Ainsi le droit le plus productif du tarif francais pèse sur le cabotage dont les abords sont, proportion gardée, beaucoup plus fréquents que ceux des navires au long cours.

Les modifications proposées par la présente loi ont pour:

objet:

1° De réduire á quarante centimes par tonne le droit de quatre-vingi centimes imposé sur les navires provenant de l’Orient ou de l’Amérique ;

2° D’adopter le tarif francais pour les bateaux á vapeur en cours régulier de navigation et pour les navires en station de quarantaine;

3° De supprimer d’une manière absolue la taxe de cinq franes par jour sur les personnes débarquées dans les la- zarets.

Il serait difficile de méconnaitre les raisons puissantes sur lesquelles sont fondées ces modifications.

S’il est vrai que le service sanitaire est nécessité principa- lement par les navires provenant de l’Orient ou de l’Améri- que; s’il est juste par conséquent qu’ils soient frappés d’un droit sanitaire plus élevé, cependant il existe une dispropor- tion trop grande entre le droit de quatre-vingt centimes qu’ils paient dans nos ports, et celui de quinze centimes exigé dans les ports frangais,

En considérant que nous avons un grand intérét á faciliter le développement du commerce dans nos ports, et que le droit Ie plus éievé en France est de quinze centimes par tonne, on se convaincra de l’importance des motifs qui doivent

nous déterminer á réduire de moitié le droit de quatre-vingt centimes par tonne, établi sur les provenances de l’Orieni ou de l’Amérique,

Les autres réductions n’ont qu’une portée secondaire rela- tivement au produit des taxes, Elles ont principalement pour but de conformer ces articles de notre tarif á ceux qui ont été adoptés en France,

Il nous convient d’attirer dans nos ports, par un abaisse- ment de droits, les bateaux á vapeur en cours régulier de navigation, parce qu’ils facilitent le transport accéléré des voyageurs et des marchandises, qu’ils favorisent nos rela- tions commerciales et alimentent nos chemins de fer.

Le nouveau système ayant réduit considérablement les quarantaines et leur durée, le droit de station est peu pro- ductif dans les temps ordinaires. Quant aux voyageurs, ils sont déjá assez á plaindre de devoir subir la quarantaine, sans les soumettre encore á une taxe onérense, lorsqu’ils sont débarqués dans les lazarets. Au reste, c’est un cas assez rare, parce qu’ils préfèrent généralement subir la quarantaine sur les navires qui les ont amenés.

Le bureau central a reconnu que notre service sanitaire est organisé avec une lelle économie qu’il coúte moins que nulle autre part, et qu’il ne serait pas possible d’y proposer des diminutions; il serait méme á désirer que la position des employés subalternes fút améliorée á mesure que les droits deviendront plus productifs par les progrès de notre com- merce marifime.

Le bureau central a profondément examiné s’il conviea- drait d’adopter les dispositions du tarif frangais relativement au cabotage; il a acquis la conviction que notre position n’é- tant pas identique, l’adoption de cet artiele du tarif francais nous serait très-préjudiciable. Le littoral dela France occupe une vaste étendue; il se développe largement sur deux mers, la Méditerrannée et l’Océan, tandis que notre littoral est restreint; ce qui force nos bátiments de cabotage á aborder beaucoup plus fréquemment. C’est pourquoi le droit de cinq cenlimes par tonne è chaque abord serait réellement plus onéreux chez nous qu’il ne l’est en France, dans une pro- portion analogue á la différence de l’étendue du littoral ap- partenant á chacun des deux Etats. En outre, il est notoire que le cabotage est peu lucratif dans notre pays, et qu’il est presque l’unique ressource de la classe pauvre dans les com- munes de notre littoral.

Tl serait donc éminemment contraire aux intéréts de l’Etat d’aggraver les taxes sanitaires imposées au cabotage pour en dégrever les provenances de l’Orient ou de l’Amérique. Nous ne saurions tror encourager notre cabotage, qui éiève des mafelots pour la marine militaire et marchande, et qui ali- mente une classe digne de tout l’intérèt du Gouvernement; il ne serait pas juste, d’ailleurs, et il serait contraire á nos maximes en matière d’impòts de faire peser sur la classe pauvre des mariniers la charge d’un service occasionné par la navigation au long cours, qui est le partage de la classe aisée et des riches capitalistes. On ne peut craindre que les mariniers du littoral ne rapportent des maladies contagieuses des perts de l’Etat, oú l’observance des lois sanitaires est surveillée avec une très-grande intelligence et une sage rigueur.

Quoique la convenance des réductions proposées soit incon- testable, cependant le bureau central avait un grave devoir á remplir dans l’état actuel de nos finances, et il ne se serait pas déterminé á adhérer á ces réductions, si le produit du nouveau tarif sanitaire edt été insuffisant á couvrir approxi- mativement les frais de ce service.