Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti I.pdf/784

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dalle stesse cay }i, e solo si nota ancora esscre parulo piú conveniente di adotiare una serie progressiva di numera- zione di articoli, anzichè attenersi ai numeri degli articoli esistenti nel regolamento del 1847, poichè il testo della legge abrogativa deve considerarsi come una disposizione comples- siva e compiuta nell’ordine proprio del suo concetto,

Nota.

ia

Quanto all’esempia eifato della Corte di cassazione intro- dotta nel cessato regno di Vestfalia, è da ritenersi che colá erasi formata una istituzione mista, annettendo la medesima al Consiglio di Stato; epperò non può quello porsi in para- gone con la pretta istituzione di una Corte giudiziaria.

Relativamente ai Belgio si ripreduce qui un tratto della Raccolta, intitolata Pasinomia belga (13° serie, tomo1l, pa- gine 471-472; anno 1832), da cui si scorgerá come l’idea della introduzione di una Camera di ricorsi abbia seriamente oecupato il Governo ed il Parlamento.

«Dans le projet de la section centrale, comme dans celui du Gouvernement, cet artiele était ainsi concu:

«La Cour de cassation se divise en deux Chambres, dont «l’une porte le titre de Chambre des requéles, autre celui «de Chambre civile e criminelle.»

«La discussion de cette disposition a sonlevé la question fondamentale pour l’organisation de Ja Cour de cassation, de savoir si le pourvoi, avant d’étre soumis á une discussion contradictoire, serait, comme en France, examiné par une Chambre dite des requétes ou chargée de l’examen des re- quétes, qui le rejeterait lorsqu’elle le croirait non admissi- ble, ou, en cas contraire, le renverrait á la Chambre civile, devant laquelle les questions seraient contradictoirement dé- battues avec le défendeur, qui ne serait ainsi appelé qu’en cas d’admission du pourvoi par Ja Chambre des requétes.

«Ce mode de procédure, qui dérive des anciens usages du Conseil des parties, auquel la Cour de cassation a succédé en France, y a été critiqué par les auteurs les plus renommés. (Voy. Isambert, Iec. des Ordonnances, an 1844, p. 645; Carré, Org. de Jurisp. civ, tom, I, pag. 268, ete.) S’il éta- blit une barrière qui préserve des tracasseries d’un plaideur obstiné, en débarrassant le défendenr du soin de repousser un pourvoi non fondé, il donne lieu á des longueurs, et il a surtout le vice radical de faciliter l’existence simultanée de deux jurisprudences différentes entre Ia Chambre des requé- tes et la Chambre civile, et d’introduire ainsi la division dans la Cour principalement chargée de maintenir lPunité dans Pexécution des lois, La question a été longuement discutée, sous toutes ses faces, á ia Chambre des représentants, qui s’est divisée sur la solution au premier vote de l’article: sur 72 votants, 36 oni voté pour et 36 contre la Chambre des re- quétes. Au second vote, la ergation de cette Chambre a été rejetée par 38 votants contre 37. Au Sénat, le système de la loi nouvelle a é!é généralement adopté. i

«Les pourvais sont, en conséquence, directement por!és, chez nous, en matière civile comme en matière criminelle, devant la Chambre qui doit y statuer. L’obligation imposée au Ministère public et A la Cour d’examiner les questions qui lui sont soumises, en lPabsence camme en la présence du dé- fendeur, peut dispenser celui.ci de défendre au pourvoi, dans le cas oú il serait non fondé ; il peut, d’ailleurs, reve- nir contre l’erréi qui aurait accueilli le pourvoi en son ab- sence (Arrété du 15 mars 18415, articles 40 et 41). L’indem- nité qui Ini est adjagée en cas de rejet, a ponr objet de le couvrir de ceux de ses frais qui n’entrent pas en faxe, et d’imposer un frein aux pourvois téméraires, Ce système, qui

accélère la marche des affaires et assure lunité de jurispru- dence, avait déjá été admis pour la Cour de &assation de Na- ples, par la loi du 29 mai 1817, orgarique de l’ordre judi- ciaire dans ce royaume. Lá, comme en Belgique, l’expérience Pa sanctionné, Son admission implicite dans Particle 18 a amené Ja rédaction dans le méme sens de l’article 20.

«1° Les projets du Gouvernement et de ia section centrale divisaient la Cour de cassation en une Chambre des requétes. et en une Chambre civile et criminelle. Le rejet de fa Chao:- bre des requétes a nécessité la division adoiise par cet erti- cle, attendu que la Constitution avait préjugé dans son arti- cle 90, que cette Cour serait composée de plusieurs Chambres. La désignation de certaines matières attribuées par la lei á chacune des Chambres a eu pour but d’empécher Vexis- tence simultanée de deux jurisprudences diverses, en appe- lant chacune d’elles á connaftre de lois différentes. La propo- sition de laisser á un règlement d’ordre intérieur la distri- bution des affaires de toute nature, a été dcartée, dans cette intention, parla Charcbre des représentants, comme ne don- nant pas une garantie suffisante de la séparation constante des attributions de chaque Chambre,

«La Cour de cassation du royaume de Naples, organisée sur les mèmes bases que celle de Belgique a admis la méme division. Composée d’un premier président, de deux prési- dents de Chambre et de seize conseillers, elle se divise en deux Chambres chargées l’une de juger directement en ma- tière civile et l’autre en matière criminelle (loi napolitaine du 19 mai 41817, article 109).»

In Francia, dove era piú antica e meglio provata l’esistenza della Camera dei ricorsi, non mancarono tultavia oppositori alla medesima, ma le cobbiezioni furono sempre superate dalle risposte, o forse, per meglio dire, dall’evidenza dell’u- tilitá.

Assai prima che si elaborassero in quel regno le riforme giudiziarie, che poi vennero attuate colle leggi del 1838, si era mossa questione sulla convenienza di conservare la Cham- bre des requétes. Ed appunto nei lavori preliminari di quelle riforme la Corte di cassazione prese a dimostrare l’utilitá di quella Camera con una serie di osservazioni, di cui si ripro- duceno qui le piú importanti all’oggetto in discorso, tratte dall’Analyse des observations de la Cour de cassation et des Cours royales sur les projets de loi relatif á l’organisation judiciaire; Paris, imprimerie royale, pag. 197 e 198.

«Voici comment s°exprime la Cour de cassation sur la con- servation ou la suppression de la Chambre des requétes:

«I. M. le garde des sceaux, dans son exposé des motifs, et la Commission de la Chambre des députés, dans son rap- port, ont soalevé une question au sujet de laquelle ils n’ont proposé aucune disposition dans le projet; c’est celle de la suppression de la formalité d’un arrét préalable d’admission dans le jugement des pourvois en Cassation et de la conver- sion de la Chambre des requétes en Chambre civile.

«Comme cette question a également été souvent et anté- rieurement débattue dans diverses publications, et qu’elle pourrait surgir dans la discussion du projet, la Cour a pensé qu’elle devait éme!tre son opinion á cet égard.

«Elle ne croit pas qu’une telle innovation soit utile et qu’elle produise les avantages que ses partisans en espèrent.

«D’une part, la suppression de ia Chambre des requétes, loin d’empécher un arriéré de s’établir, ne manquerait pas par l’encornragement qu’elle donnerait á l’esprit processif, d’accumuler an greffe de Ja Cour un beaucoup plus grand nombre de pourvois,

«La discussion de ces pourvois devenant toujours contra-