Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/143

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avanti i magistrati competenti relative a contestazioni in materia d’opere riffettenti l’arginamento dell’Isère, venissero decise in favore delle finanze, verrebbe sulla maggiore spesa, per cui si chiede P’autorizzazione, a realizzarsi un’economia di qualche importanza.

Per quanto poi il signor cavaliere Mosca abbia accennato nel di lui rapporto del 14% dicembre scorso la convenienza di ripartire detta maggiore spesa di lire 824,261 30 nei soli due anni 1854-1855 nella proporzione segnata nell’annesso qua- dro numero due, il ministro di finanze, però, onde non aggra- vare di soverchio i bilanci del 1854 e 18553, ed anche sul ri- flesso’che difficilmente tutta la spesa sarebbe per avere sfogo in detti due anni, crede di dover dividere la spesa stessa fra gli esercizi 1854, 1853 e 1856 nelle quote segnate nel relativo progetto di legge.

A fronte pertanto della premessa esposizione, e dei dati

‘risultanti dagli annessi stati del 3 novembre 1855, e rapporto

Mosca del 14 dicembre ultimo scorso, il riferente porta fiducia di aver dimostrata Ja necessitá della maggiore spesa che pro- pone, per cui spera che vorrete autorizzarla, approvando unito

PROGETTO DI LEGGE.

Art,4. È autorizzata una maggiore spesa di lire ottocento ventiquattro mila duecento sessant’una e centesimi trenta, occorreati per le opere ed i lavori dell’arginamento dell’Isère e dell’Arc in Savoia.

Art, 2, Tale spesa sará iscritta svi bilanci passivi del Mini- stero delle finanze, e ripartita, fra gli anni mille otiocento cinquantaquattro, mille ottocento cinquantacinque, e mille ottocento cinquantasei, come infra:

Anni 185%... ... L. 300,000»

»o 4855... .. 0,» 500,000» vo 1856. ... 0...» 224,261 30

Totale . . ..., L. 824,261 30

Relazione fatta alla Camera il 6 febbraio 1854 dalla

" Commissione composta dei deputati Despine, Jac- quier, Colli, Brunati, Buraggi, Pareto, e Gerhore, re- latore.

Messieurs! — Pour étre á méme de se prononcer sur le mérite du projet de loi par Jaquelle monsieur Ie ministre des finances demande á la Chambre une somme de 824,261 30 á titre de majeure dépense pour la continuation et l’achève- ment des iravaux de diguement de l’’Isére et de PAre, la Commission a dú prendre connaissance des dispositions lé- gislatives, qui régissent cette ccuvre importante, et en parti- culier de la loi du 20 mai 1845, qui en a accollé la charge è VPEtat; et de la discussion qui s’en est suivie dans son sein est née une question préjudicielle, dont sa solution négative a été adoplée.

Cette somme pevt-elle étre considérée pour une dépense extraordinaire nouvelle, ou pour une dépense majeure qui ait besoin, pour éire inscrile au budjet, d’une loi spéciale préventive ? Telle est ia question qu’elle a dú se poser, et qu’elle soumei aujonrd’hui á la décision de la Chambre.

La loi du 20 mai 1845, après avoir déclaré que le digue- ment de FIsère et de l’Arc serait achevé aux frais du Trésor, et qu’il serait pourvu de Ja méme maniére è l’atterrissement

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des graviers exclus de lenrs lits, a prescrit que les sommes nécessaires á ces iravanx seraient annuellenient assignées sur le budjet des royales finances. ”

Ces dispositions tout á fait amples, puis qu’elles ne sont limitées par aucune désignsticn ni de chiffre ni de -tems, embrassent tons les travaux qui auraient été nécessaires ponr l’achèvement des digues ei des atterrissements, et lou- tes les dépenses qu’il aurait occasionnées; fravaux et dé- penses qu’elles ne considérzieni point comme déterminés a priori autrement que par leur destination au but que Pon se proposait, et dont les détails n’auraient pu étre reconnus et appréciés qu®au fur et mesure de leur progression d’après les études á faire; de sorte que celte loi contient l’approba- tion préventive par le pouvoir législatif de tous les (ravaux, de toutes les dépenses dunt la nécessité se serait démontrée pour porter les digues è l’étal d’entretiea et de conserva- tion, et rendre les terrains apfes á la cultivation,

La loi du 23 mars 1855, en prescrivant par son article 7 une approbation préventive par loi spéciale de toutes les dépenses extraordinaires nouvelles, n’a point introduit parmi nous un droit nouveau ; elle n°a fait que reproduire et sanc- tienner Je droit existant ; et la Chambre, en votant cet. ar- ticle 7 n’a pu certainement avoir pour but d’annuller les autorisations déjá accordées anx travaux en cours d’exécu- tion, vu de les soumettre á une nouvelle approbation, elle n’aurait pu le vouloir et le faire que par une déeliration ex- presse ; le vote qu’elle a émis á cette occasion ne contemple que l’avenir, que les travaux dont Pidée ne s’était pas en- core produite, cu qui n’existaient qu’á l’état de projet et qui n’avzient encore peint en de place dans le budjet: il a eu pour but d’éiiminer le doute qu’occasionnait. le vote du budjet par le Parlement, qui pouvait étre considéré comme tenant lieu de la formalité de P’approbation préventive pré- cédemment exigée, et d’imposer la garantie d’un majeur examen aux ceuvres de pius grande importance.

Mais le diguement de l’Isère et de l’Arc avec les atterris- sements relatifs ne constitue point une dépense extraordi- naire nouvelle dans le sens de l’article 7; depuis 4845, en force de la loi citée, il ocenpe une place distinguée dans les budjets annuels, pour les sommes qui lui ont été allouées en proportion et en paiement des travaux dont il était an- nuellemènt susceptible pour fendre á son achèvement con- templé par l’article 1 de la wéme; il ne s’agit encore au- jourd’hai que des mémes travaux, que de leur continuation pour le mème but, suivant le detail qu@en denne leur direc- teur dans sa propositicn du 3 novembre, qui sert de base au prejet de loi: constructions et réparafions de digues, leur. rechargement et réhaussement, indemnités pour occupations de terrains, canaux d’introduction et d’écoulement des eaux latérales, et frais d’administraticn; riea ne sort des prévi- sions et des prescriptions de la loi du 20 mai, et tant que le but de celle-ci, l’achèvement, c’est-A-dire, des digues et des atterrissements entre les deux points donnés, ne sera point atteint, les iravaux et Îes dépenses nécessaires pour y arriver ne paraissent pas á la Commission pouvoir étre considérés pour une cenvre, une dépense extraordinaire nouvelle, su- jette actuellement á une approbation par loi spéciale dont en l’artiele 7 de celle du 23 mars.

Une autre disposition de cette dernière loi, celle de Par. ticle 22, prescrit á la vérité qu’il soit pourvu par loi spé. ciale aux services dont la dépense ontrepasse la somme qui lenr a été assignée dans une des catégories du budjet; anssi c’est sous l’impression de cet articie que la Commission a dú

recnercher si la somme dont on demande l’autorisation est