Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/144

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bien une dépense pour l’ceuvre du diguement, majeure de celle qui lui avait été assignée pour les objets y prévus; mais elle n’a pas tardé á se résoudre pour la négative.

En effet, ni les royales patentes du 21 aoút 1827, qui ont approuvé les projets du diguement, ni celles, plus essentiel- les dans notre cas, du 20 mai 1845, des quelles dérivent les obligations de l’Etat, n’ont restreint la dépense de l’euvre á un chiffre déterminé; au contraire, aprés avoir, dans le préambule de ces dernières, relevé l’insuffisance des six mil- lions anxquels les projets primitifs faisaient mouter la dé- pense, le législateur déclare assez explicitement par \’en- semble de toutes ses dispositions, que e’est précisément par rapport è l’insuffisance des prévisions des projets, qu’il en charge l’Etat jusqu’’ complet achèvement, ajoute aux tra- vaux des digues ceux d’atterrissements, qui n°étaient pas du tout mentionnés dans les premières royales patentes, et dé- termine le mode d’assignations annuelles au budjet pour foernir les sommes nécessaires è l’avancement des travaux, renvoyant á une liquidalion en fin d’oeuvre l’établissement de l’actif et du passiî de l’opération, et finissant par déclarer que la perte qui viendrait á résulter par suite des avances faites serait supporiée par l’Etat.

En absence, partant, de tout chiffre normal de dépense dans la loi qui ordonne les travaux de diguement et d’alter- rissement, lequel eút fourni le point de départ et de com- paraison, aucune partie des (ravaux et des dépenses, exéculés dépendemment de la loi, ne peuvent éire taxées de dépenses mejeures, de dépenses outrepassant les limites primitive- ment assignées dans le sens de l’article 22 ; ils ne soni au- tres que l’exécution normale de la loi du 20 mai jasqu’á l’achèvement complet de l’euvre qu’elle contemple, et ils ne peuvent dire en conséquence que l’objet d’allocations an- nuelles au budjet, aux termes de l’article 3 en proportion des besoins.

Si dans celte circonstance la Commission se montre plus ministérielle que le président du Conseil, sans doute guidé par ses principes de Iégalité, na voulu i’étre Ini-méme, en interprétant plus largement qu’il ne Pa fait, les pouvoirs que lui confère la loi du 1845 pour l’exécution des’travaux du diguement, clic y est forcée par les circonstances de l’en-

treprise et Ja nature des dépenses qui s’y rapportert; et la”

Chambre lui en saura gré; car autrement, en suivant le sys- tème du projet de loi, elle s’enfonce dans un labyrinthe de dispositions qui ne seraient plus en harmonie avec son in- stitution.

On comprend en effet que lorsque les pouvoirs législatifs ont voté l’exécution d’une ceuvre et la dépense dans laquelle son projet P’a circenscrite, le pouvoir exécutif ne puisse, quelqu’en soit le motif, le modifier en l’agrandissant par des iravaux qui n’auraient pas été prévus, ni dans ceux pré- vus excéder le chiffre de la dépense préventivement indi- quée, sans recourir de nouveau è la sanetion du Parlement, quí est le gardien de la fortune publique; cela tient è P’es- sence de nos institutions actuelles.

Mais dans l’espéce qui nous occupe, oú il ne s’agit que de travaux exécutés et á exécuter dans les limites de la loi qui Jes a déjá autorisés en auterisant le diguement et les alter- rissements sur toute la ligne de l’Isère et dé l’Arc jusqu’á la frontière, et pour lesquels elle a déjá dit d’assigner annuel- lement sur le budjet les sommes nécessaires, ce ne pourrait plus étre que par une complication évidente des attributions respeclives des deux pouvoirs, complication qui aboutit á la confusion, que ie Parlement viendrait renouveler par une loi spéciale la sanction déjá donnée. ©

Le motif puis prépondérant, qui a déterminé le vote de la Commission, c’est qu’une loi spéciale telle qu’elle est con- templée dans l’article 22 ne saurait avoir pour objet, s’agis- sant de majeure dépense dans Pexécution de travaux dont le chiffre aurait été prévertivement déterminé, car autrement il ne peut y avoir de majeure dépense, ne saurait, dis-je, avoir pour objet qu’une somme positive, résulfat d’une liqui- dation définitive á laquelle il aurait été procédé en fin d’eu- vre; car alors seulement on aurait le chiffre vrai de la majeure dépense sur laquelle doit intervenir la sanetion de la loi. Or la majeure partie des articles de travaux et dépen- ses auxquels est applicable ia somme dont au projet de Ivi, ne sont encore que présomptifs, á calcul et á valoir, et ne pré- sente rien de positif quant è la dépense finale ; de sorte que, en suivant le système prejeté, nonobstant la loi du 20 mai, qui autorise Louts les lravaux nécessaires pour compléter le diguement et procurer les atterrissements, nonobstant la loi qui autoriserait la dépense qui nous est actuellezent soumise, une ou plusieurs lois spéciales seraient encore nécessaires dans les exercices prochaias pour activer les dépenses nécessaires pour l’achèvement de l’oeuvre et solder sa comptabilité ; ce qui n’est ni dans l’esprit ni dans la lettre des dispositions législalives sur la malière.

En résumé la ici du 20 mai 4845, en ordonnant l’achèye- ment du diguement et des atterrissements des graviers exclus du lit de l’Isère et de l’Arc aux frais de l’Etat, a autorisé les travaux et dépenses nécessaires á cette double entreprise; dans l’impussibilité d’en fixer préventivement la dépense, elle a déclaré que les sommes proportionnellement nécessai- res auraient é{é annuellement portées au budjet; la somme aujourd’hui demandée réfléchit des travaux et dépenses in- dispensables au diguement et aux alterrissements; et comme tels ils sont ceux prévus par cette loi, Îls ne sont point ex- traordinaires relativement á l’oeuvre, ils n’ont point le ca- ractère de majeure dépense; par conséquent la dite somme n°a point bescin d’une loi spéciale pour étre, en totalité cu en partie, inscrite au budjet, son inscription restant suffi- samment appuyée par l’article 3 de la méme loi.

La conclusion de la Commission est donc que les proposi- tions de l’ingéaieur chef, directeur du diguement, en date du 6 novembre dernier, qui sont l’objet du projet de loi, soient

.directement transmises è la Commission du budjet pour quiil

en soit tenu-le compte possible, voula en exécution de la loi du 20 mai 1845.

Cette táche remplie, la Commission n’a pas laissé de pas- ser á l’examen du mérite de la dépense proposée pour le cas oú la Chambre crút la loi nécessaire, et de tenir compte des observations faites dans les bureanx.

Les travaux’et dépenses anxquels la somme de 824,264 30 est destinée sont tels qu’ils constituent l’oeuvre du digue- ment et des alterrissements, ils ne peuvent èire omis cu suspendus sans entraîner l’inachèvement de l’ocuvre, et pro- bablement avec lui la destruction de grande partie de ce qui en existe; bonne part est pour solde des travaux déjá exécu- tés en force de contrats dúment approuvés, d’indemnités pour ocenpations de terrains et frais ordinaires d’administra- tion; elle ne saurait ainsi étre refusée.

Les objections soulevées contre le projet se réduisent á deux; un bureau a demandè si cette dépense ne devait pas étre répartie entre les communes, les provinces et les rive- rains, de manière que l’Etat n’y intervint que pour un sub- side, d’après la base sur laquelle l’exécution de l’oeuvre avait é{é primitivement autorisée ; mais la loi du 20 mai 1845, qui investit les finances de l’actif et passif de l’entreprise tels