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— 1889 —

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SESSIONE DEL 1853-54

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marchandises de commerce légal, en se soumettant aux usa- ges et couiumes établis dans le pays.

Ils pourront décharger toute ou partie de leur cargaison dans le port du Pilar et les autres lieux oú le commerce avec les autres nations est permis, ou bien continuer avec toute ou partie de leur cargaison jusqu’au port de l’Assomption, selon que le capitaine, le propriétaire ou toute autre personne dú- ment autorisée le jugera á propos.

Les citoyens paraguayens, qui se présenteront dans les ports des Etats sardes avec des cargaisons sur navires sardes ou paraguayens seront traités de la mèéme manière.

Art. III. Les deux hautes parties contractantes conviennent que toute faveur, privilége ou immunité, en ce qui concerne

le commerce ou la navigation, que l’une des deux parties con- -

tractantes a concédé actuellement ou concéderaitá P’avenir aux citoyens et sujets de tout autre Etat, sera étendu dans les cas et circonstances identiques aux citoyens et sujets de l’autre partie contractante, et ce gratuitement si la conces- sion en faveur de cet autre Etat est gratuite, ou avec com- pensation équivalente si la concession est conditionnelle.

- Art, IV. Il ne sera pas imposé d’autres ou de plus forts droits á l’importation cu á lPexportation de quelque article que ce soit, produit du sol ou de l’industrie des deux Etats coniractants, que ceux qui sont ou seront payésá l’avenir pour

les articles similaires produits du sol ou de l’industrie de tout -

autre pays éiranger,

Il ne sera mis aucune probhibition á l’importation cu á l’ex- portation des articles produits du sol ou de l’industrie de lune des deux parties contractantes dans les territoires de Pautre, qu’elle ne soit étendue également á l’’importation et á Pexportation des articles similaires pour les territoires de toute autre nation. j

Art. V. Il ne sera pas imposé sur les navires sardes dans les ports du Paraguay d’autres ou du plus forts droits de ton- nage, de phare ou de port, de pilotage, de sauvetage, en cas d’avarie ou de naufrage, ou è raison de toute autre charge lacale, que ceux qui sont payés dans les mèmes ports par les navires paraguayens ; de mème les navires paraguayens dans les. ports des Etats sardes ne paieront pas d’autres ou de pius foris droits que ceux que paient dans les mémes ports les na- vires sardes,

Art. VI. Il sera payé á l’importation et á l’exportation les mémes droits pour tous les articles légalement importables ou exportables dans les Etats sardes et au Paraguay, soit que l’importation cu l’exportation ait lieu sur les navires sardes ou paraguayens.

Art. VII. Tous les navires qui suivant les lois sardes, doi-

_ vent étre considérés comme navires sardes, et tous ceux qui suivant les lois du Paraguay doivent étre considérés comme navires paraguayens, seroni considérés respectivement pour les objets de ce traité, comme navires sardes et paraguayens.

Art. VIII. Les sujets et citoyens sardes au Paraguay paieront

‘ les imèmes droits d’importation et d’exportation que ceux é- tablis ou á établir pour les sujets et citoyens paraguayens ; de méme ceux-ci paieront, dans les Etats sardes, les droits établis ou è ‘établir pour les sujets et citoyens sardes.

Art, IX. Tous les négocians, capitaine de bátimens ou au- tres citoyens et sujets de chaque pays respectivement auront dans tous les territoires de Pautre entière liberié de diriger leurs propres affaires par eux-mémes ou de les confier À tel agent courtier, facteur ou interprète que bon leur semblera; ils ne seront point obligés d’employer d’autres personnes que celles employées par les naiionaux, ni de payer è celles qui

«ils jugeront á propos d’occuper un salaire ou une rémunéra-

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tion plus élevés que ne paient les nationaux dans les mé- mes cas. i

Les citoyens et sujets sardes au Paraguay et les citoyens et sujets paraguayens en Sardaigne jouiront de la méme entière liberté dont jouissent á présent et jouiront á l’avenir les na- tionaux de chaque pays respectivement pour acheter et pour vendre á qui bon leur semblera tous les articles de com- merce légal, et pour en fixer les prix comme ils le jugeront á propos, sans qu’aucun monopole, contract ou privilége exclusif de vente ou d’achat puisse leur préjudicier, demeu- rant soumis néanmoins aux contributions ou impòts généraux et ordinaires établis par la loi.

Les citoyens et sujets de l’une des deux parties contrac- tantes dans les territoires de l’autre, jouiront d’une parfaite et complète protection en leurs personnes et propriétés, ils auront frane et libre accès devant les tribumaux pour la poursuite et la défense de leurs justes droits ; ils jouiront á cet égard des mèmes droits et priviléges que les nationaux, et ils avront la liberté d’employer dans toutes leurs affaires les avocats, avoués ou agens de toutes espèce que bon leur semblera.

Art. X. Dans tout ce qui concerne la police, le charge- ment ou le déchargemeni des navires, l’emmagasinage et la stireté des marchandises, denrées et autres effets, la succes- sion des biens meubles de toute espèce et dénomination par vente, donation, échange, testament ou de toute autre ma- nière, comme aussi dans tout ce qui a rapport á l’admini- stration delajustice, les citoyens et sujets de chacun des deux parties contractan*es, jouiront dans les possessions ou terri- toires de l’autre des mémes priviléges, franchises et droits que les nationaux. Ils ne seront soumis pour aucun de ces objets á d’autres ou de plus forts impòfs que ceux qui sont ou seront payés par les nafionaux en se soumettant toujours aux lois et rèéglements locaux des dits territoires ou Efets. Dans le cas oú quelque citoyen ou sujet de l’une des deux parties contractantes viendrait á mourir ab intestat dans les territoires ou possessions de l’autre, le consul général cu vice-consul de la nation á laquelle appartenait le défunt ou, en son absence, le représentant du dit consul ou vice-consul se chargera en tant que le permettent les lois de chaque pays des propriétés que le défunt auraii laissées dans l’inté- rét de ses héritiers et créanciers Iégitimes jusqu’á ce que le dit consul général, consul ou vice-consul ou son représentant ait nommé un curateur ou administrateur.

Art, XI. Les sujets et.citoyens sardes résidant au Paraguay et les sujets et citoyens paraguayens résidant dans les Etats sardes seront exempts de iout service militaire forcé de terre ou de mer, de tout emprunt forcé et de toute contri- bution ou réquisition militaires ; et ils ne seront point obli- gés de payer de taxes, de contributions cu d’impòts autres ou pius gievés que ceux qui paient ou paieront les nationaux.

Art. XII. Chacune des deux .-hautes parties contractantes aura la faculté de nommer des consuls pour la protection du commerce, lesquels résideront dans les territoires.et posses- sions de l’autre; mais ces agens, avant d’entrer en fonction, seront acceptés et admis dans la forme établie par le Gou- vernement chez lequel ils sont envoyés, et chacune des deux parties contractantes pourra excepter de la résidence des consuls telles localités que bon lui semblera. ;

Les agens diplomatiques et consulaires de Sardaigne au Paraguay jouiront de tous les priviléges, exempiions et immu- nités qui y sont ou seront accordées aux agens diplomatiques et consulaires de toute autre nation, etde mémeles agena di- plomatiques ei consulaires da Paraguay dans les Etats sardes