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= 1947 —

AITINA NERI DICI NAOEZZICRIIZE TIZI

SESSIONE DEL 1853-54

instructions qu’ils recevroni de monsieur le ministre des fi- nances. ”

Les sommes que monsieur le ministre déclarera laisser è leur disposition pour plus de trois mois porteront un intérét de 3 pour cent,

Art. 12. Les renies qui ne seraieni point prises á for- fait, suivant les articles 2, 3, 4% et 5, seront réalisées, par l’entremise de messieurs De R @hschild fréres, pour compte du Gouvernement sarde, par voie de commission et confor- mément aux instructions de monsieur le ministre des finan- ces, qui fiera le prix minimum auquella vente pourra avoir jieu.

Cette vente ne pourra de droit commencer qu’á partir du 19° juillet 1853.

Art. 13. Il est alloné á messieurs De Rothschild frères, pour ces ventes, une commission fixé de 2 pour cent, caiculée sur le produit réei des rentes, quel que soiîle prix de vente. Si toutefois ce prix dépassait le 72 peur cent, le surplus sera partagé en parties égales entre le Goavernement sarde et messieurs De Rothschild frères.

Art. 1%. La vente en commission devra étre effectuée jus- quiau i" mars 1854 au plus tard. Passée cette époque, si le cours moyeu de la rente 3 peur cent, di 1° juillet 4855 2u 4° mars 1854, était resté au-dessous de 70 pour cent, le Gouvernement ne sera plus engagé è la réalisalion de cetîe partie de rentes, engagement qui resterait en viguear, si pendant la susdite Cpoque le cours moayen avait éié au-dessus de 70 pour cent. Dans tous les cas cependant, si cette rente était vendue autrement que par souscription publique, cela devra avoir lieu par l’entremise de messieurs De Rothschild frères,

Art. 15. Le compte courant du Trésor sarde sera crédité du produit de ces ventes, produit que messieurs de Roth- schild frères tiendrout á la disposilion du Gouvernement, comme á l’article 11, i

S’il teur Stait prescrit des envois d’espèces en or ou en argent, les frais de transport ne seraient pas á lenr charge.

Art. 16. Dans le cas oú le ministre des finances requére- rait messieurs De Rothschild fières de lui faire passer les fonds dont le Trésor sarde serait créancier, au mioyen de re- mises sur les places de Londres, d’Italie, ete., messieurs De Rothschild fréres s’engagent d’exécuter ses ordres de la ma- nière la plus avantageuse pour ie Trésor sarde.

Il leur sera alloué une commission d’un tiers pour cent sur ses opérations, moyennant laquelle ils devront garaniir la bonne fin des remises qwils feront passer á monsieur le mi- nistre des finances,

Art. 17. Messieurs De Rothschild fréres consenteni è avancer, sur le produit des ventes en commission, gu Gou- vernement sarde une somine de 6 millions de livres; sur cette arance il Jeur sera bonifié un iniérét de 4 pour cent Pan et une commission d’un pour cent Ils se rembourseront de cette avance par le produit des ventes á effectuer. Dans tous les cas, et notamment dans cetui oú monsieur le minis- tre des finances donnerait des limites que messieure De Rothschild frères ne pourraient pas alteindre, ils devront ètre renboursés de tout ce qui leur restera dú sur l’avance susdite avant le i°° mars 1854.

Art. 17 bis. Il sera alloué è messieurs De Rothschild frè- res un huitième pour cent sur le capital nominal pour cour- tage des rentes vendues en commission.

Art. 18. La présente émission de rentes se fera en certifi- cals de rentes au porteur, portante iniéré! annuel de trois pour cent livres de leur capital nomina), payables, au choix

du porteur, soit á Turin et dans les chefs.licux des provin- ces, par les caisses de l’Etat, le 4°" janvier et le 1° juillet, soit á Paris, au domicile de messieurs De Rothschild frères, dix jours après, soit le 1t janvier et le 14 juillet de chaque année,

Les titres seront confectionnés d’une manière analogue aux cerlificats de rente 4 #2 pour cent francs.

Ils seront munis de conpons payables au porieur; lorsque les coupons attachés aux titres seront épuisés, le Gouverne- ment sarde s’engage, vis-á-vis des porteurs, á leur en four- nir des nouveaux, également payables á Paris et á Turin. L’émission de cette rente aura lieu en coupures de rentes divisibles par livres cinq, è commencer par livres 10 de rente.

Art. 19. Le Gouvernement sarde affecte chaque année A l’amortissement de la présente émission de rente un demi pour cent du capital nominal.

L’amortissement se fera par rachat, soit á Paris par l’en- tremise de messieurs De Rothschild frères et Je ministère d’un agent de change, soit è Turin par l’administration de la dette peblique.

Cet amortissement par rachat á Paris pourra se faire pour toutes les rentes de la présente Gmission; cependant il ne sera oblisatoire á Paris pour le Gouvernement sarde que pour telle auantité de rentes, correspondante aux coupons qui auront été présentés á l’encaissement á Paris, monsieur le ministre des finances s’engage á transmettre è messieurs De Rothschild frères, semestre par semestre, les fonds et les ordres relatifs á ces achats. 3

Art. 20. La moitié des rentes amorties sera définitivement annulée au profit de ’Etai; autre moitié continuera á avoir droit á Pintérét stipalé de 3 puur cent Pan, et la somme to- tale de cet intérét sera employée, chaque semestre, avec les fonds destinés á l’amortissement, comme è l’article précé- dent, á l’extinetion progressive des titres de rente,

Les titres amortis seront définitivement annulés è Turin, semestre par semestre, par l’administration de la dette pu- blique, et la liste des titres amortis sera publiée dans le journal officiei de Turin et dans un journal de Paris.

Art. 21. Le Gouvernement sarde alloue è messieurs De Rothschild frères une commission de cing huiti&mes (518) pour cent pour ie paiement des rentes émises conformé- ment au présent trailé, qui seront payées á Paris, et de demi pour cent pour le paiement de l’amortissement par rachat è Paris,

Ari. 92 Les souimes nécessaires pour le paiement des in- téréts, ainsi que pour le montant dé l’amortissement, de- vront étre remises á messieurs De Rothschild fréres á Paris quinze jours avant les échéances respectives.

Le montant de ces fonds sera réglé sur les paiements réel- lement effectués par messieurs De Rothschild frères, dans le semestre précédent.

Art. 23. Les porteurs de rentes de la présente émission auront ia facul!é de convertir leurs titres au porteur en in- scriptions nominatives sur le Grand Livre de la dette publique de Sardaigne et vice-versá, portants toujours les mémes inté- réts également payables á Paris etá Turin aux mémes épo- ques,

Art. 2%. Il sera délivré, soitá messieurs De Rothschild frères, á Paris, soit á leur délégué è Tarin, sans aucan frais; et le pius-tòt que faire se pourra, les certificats de rentes au porteur correspondanis aux sommes par eux payées, et con- formément á la teneur de l’article 18.