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Pagina:Bollettino delle leggi e disposizioni della Repubblica Romana (1849).pdf/873

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lie comme telle. Elle prendra, d’accord avec le gouvernement de la République Romaine, les cantonnemens convenables tant pour la défense du pays, que pour la salubrité de ses troupes. Elle restera étrangère à l’Administration du pays.

Rome est sacrée pour ses amis comme pour ses ennemis. Elle n’est pas comprise dans les cantonnemens que choisiront les troupes Fran çaises. Sa brave population en est la meilleure sauvegarde.

Art. 4. La République Française garantit con tre toute invasion étrangère les territoires occupés par ses troupes.

Queste proposizioni furono riformate del Ministro francese, poi rivedute dai Triumviri e dall’Assemblea Costituente, che le ripropose dopo matura discussione nella forma definitiva che segue:

Art. 1. L’appui de la France est assuré aux populations des Etats Romains. Elles considèrent l’armée Française comme une armée amie qui vient concourir à la défense de leur territoire.

Art. 2. D’accord avec le Gouvernement Romain et sans s’immiscer en rien dans l’administration du pays, l’armée française prendra les cantonnemens exterieurs convenables tant pour la défense du pays,que pour la salubrité des troupes.

Les communications seront libres.

Art. 3. La République française garantit contre toute invasion étrangère les territoires occupés par ses troupes.

Art. 4. Il est entendu que le présent arran-